B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
6.05. L’avocat doit veiller à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique du Barreau en relation avec sa publicité ou son nom que si tous les services fournis par cette société sont des services professionnels d’avocats.
Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels d’avocats et des services de personnes autres que des avocats avec lesquelles l’avocat est autorisé à exercer ses activités professionnelles, le symbole graphique du Barreau peut être utilisé en relation avec le nom ou dans la publicité de cette société à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soient également utilisés.
Toutefois, le symbole graphique du Barreau peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un avocat.
D. 351-2004, a. 80.